S-4.2, r. 23.1 - Règlement sur les services de santé et les services sociaux pouvant être dispensés et les activités pouvant se dérouler à distance

Texte complet
1. Un service de santé ou un service social dispensé par un établissement, de même qu’un service assuré par le régime institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) dispensé par un professionnel de la santé, au sens de cette loi, qui exerce sa profession dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 333.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans un cabinet privé de professionnel peut être dispensé à distance seulement si les conditions suivantes sont respectées:
1°  la personne qui le recevra consent à ce qu’il lui soit ainsi dispensé;
2°  il ne requiert pas que la personne qui le dispense et celle qui le reçoit soient en présence l’une de l’autre, notamment parce qu’il implique un examen ou un soutien qui ne peuvent être offerts à distance;
3°  un plan de contingence en cas de problèmes avec les technologies utilisées pour la dispensation du service a été élaboré;
4°  un suivi en présence peut être offert à la personne qui le reçoit.
Une activité organisée par un établissement peut également se dérouler à distance. Les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
A.M. 2024-016, a. 1.
En vig.: 2024-09-26
1. Un service de santé ou un service social dispensé par un établissement, de même qu’un service assuré par le régime institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) dispensé par un professionnel de la santé, au sens de cette loi, qui exerce sa profession dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 333.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans un cabinet privé de professionnel peut être dispensé à distance seulement si les conditions suivantes sont respectées:
1°  la personne qui le recevra consent à ce qu’il lui soit ainsi dispensé;
2°  il ne requiert pas que la personne qui le dispense et celle qui le reçoit soient en présence l’une de l’autre, notamment parce qu’il implique un examen ou un soutien qui ne peuvent être offerts à distance;
3°  un plan de contingence en cas de problèmes avec les technologies utilisées pour la dispensation du service a été élaboré;
4°  un suivi en présence peut être offert à la personne qui le reçoit.
Une activité organisée par un établissement peut également se dérouler à distance. Les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
A.M. 2024-016, a. 1.